Cass. crim., 21 juin 2011, n° 11-80.100 (QPC) - Responsabilité et police du discours sur internet
par Lucien Castex le 1er juillet 2011

QPC d’intérêt transmise au Conseil constitutionnel au sujet de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Ce texte met en place une responsabilité dite en cascade quant aux infractions de presse commises par un moyen de communication au public par voie électronique.

Article 93-3
Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 27

Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

Ci-dessous un extrait de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :

-  M. Antoine Jorge X...,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 septembre 2010, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Le demandeur au pourvoi invoque l’inconstitutionnalité de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle en ce que :

- d’une part, cet article est contraire aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en créant une présomption de culpabilité et en permettant d’imputer à une personne qui, ne saurait-elle rien du contenu des messages diffusés sur son forum ou blog, une infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en réalité commise par d’autres,

- d’autre part, il méconnaît le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en traitant différemment le directeur de publication et le producteur sur internet, sans justification,

- enfin, en ce que cet article 93-3 est contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme, faute pour le législateur d’avoir au moins précisé ce que recouvre la notion de producteur." ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ; qu’en effet, en matière de communication en ligne, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 fait peser sur le producteur, et ce à défaut du directeur de la publication et de l’auteur du message, une responsabilité comme auteur principal, sans que soient définis les moyens pour lui de la voir écarter par le juge ; qu’en outre, le même article réserve un sort différent au directeur de la publication et au producteur ; qu’il peut être ainsi porté atteinte aux principes du respect de la présomption d’innocence et d’égalité, garantis par les articles 9 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

L’arrêt sur Legifrance

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