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Cass. civ. 3e, 24 octobre 2012, n° 11-18.774. De la définition de l’acquéreur non professionnel.
par
le 31 octobre 2012Droit de rétractation de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation ou de l’importance de l’objet social de la société civile immobilière se portant acquéreur d’un immeuble. « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. [...] » Ci-dessous un extrait de la décisionLA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2011), que, suivant promesse synallagmatique de vente notariée du 23 juillet 2008, Mme X... a vendu un immeuble, appelé villa Léopolda, à la société civile immobilière Foncière du Trého (la société Foncière du Trého) et, suivant acte sous seing privé du même jour, divers biens mobiliers sous la condition que la vente immobilière se réalise ; que l’acquéreur, qui a refusé de régulariser la vente au motif qu’il n’avait pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et qui n’a pas obtenu la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, a assigné Mme X... à cette fin ; que, se présentant comme "l’acquéreur ultime", M. Y... est intervenu volontairement à l’instance ; que Mme X... a sollicité le versement de l’indemnité d’immobilisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Foncière du Trého et M. Y... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande et d’accueillir celle de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l’acquéreur non professionnel bénéficie d’un délai de rétractation de sept jours par application des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ; que les personnes morales, qui ne sont pas exclues de la catégorie des acquéreurs non professionnels, bénéficient des dispositions susvisées en cas d’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation des personnes physiques pour le compte desquelles elles agissent ; qu’en déduisant le caractère professionnel de l’acte en cause de l’objet social statutaire de la société sans rechercher, concrètement, comme elle était invitée à le faire, à partir de l’activité réelle de la société, si cet acte n’avait pas un caractère non professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ; 2°/ qu’en affirmant, par un motif erroné et inopérant, qu’eu égard à son objet social la société civile immobilière en cause a réalisé un acte ayant un rapport direct avec une activité professionnelle, sans rechercher si, ayant été constituée dans le seul but de réaliser l’acquisition de la villa Léopolda pour l’usage personnel de M. Y..., cette société n’était pas dépourvue d’activité professionnelle, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’objet social de la société Foncière du Trého était l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l’acte avait un rapport direct avec cet objet social, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la société Foncière du Trého n’étant pas un acquéreur non professionnel ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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