Cass. 1ere civ., 23 juin 2011, n° 10-18.530 - prescription civile
par Lucien Castex le 28 juin 2011

Contra non valentem agere non currit prescriptio

A noter : l’adage a depuis été codifié à l’article 2234 du Code civil. Cette codification est toutefois imparfaite, l’article par sa place dans le Code civil devenant une cause de suspension de la prescription.

« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »

Ci-dessous un extrait de la décision

« Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2251 et 2277-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription ;

Attendu que M. X..., preneur d’un local à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement de son bail, a reçu, le 24septembre 1984, signification du refus de ses bailleurs sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’il a chargé de la défense de ses intérêts M. Z..., avocat de la SCP Z... Etesse Malterre, devenue la SCP Etesse ; que le 15 octobre 1987, il a été assigné en expulsion faute d’avoir contesté ce refus dans le délai de deux mois ; que l’arrêt du 30 mars 1989 lui accordant le paiement d’une indemnité d’éviction ayant été cassé (Civ. 3e, n° 89-16. 536, Bull. III, n° 89), M. X... a été jugé forclos en sa demande en paiement d’indemnité d’éviction par arrêt du 28 novembre 1994 devenu irrévocable ; que par exploit du 25 novembre 2004, imputant à la faute de M. Z... et de la SCP Etesse l’impossibilité d’obtenir une indemnité d’éviction, il a recherché leur responsabilité ; que M. Z... ayant été déchargé de sa mission par courrier du 6 avril 1990, la prescription de l’action a été soulevée en défense ;

Attendu que, pour déclarer recevable comme non prescrite l’action de M. X..., l’arrêt attaqué retient que le délai de dix années ayant commencé à courir le 6 avril 1990 a été suspendu jusqu’au 28 novembre 1994 et que l’action engagée par exploit du 25 novembre 2004 est donc recevable ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date du 28 novembre 1994, M. X... ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription qui devait normalement survenir le 6 avril 2000, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ; »

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