L’acte contresigné d’avocat et de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
par Lucien Castex le 29 mars 2011

Article 3

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le contreseing de l’avocat

« Art. 66-3-1.-En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66-3-2.-L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66-3-3.-L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

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