Cass. 3eme civ., 16 mars 2011, n° 10-10.503
par Lucien Castex le 8 avril 2011

De la réticence dolosive de celui qui dissimule intentionnellement la présence d’amiante à l’acheteur d’un immeuble.

« si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts X (le vendeur) concernant la présence d’amiante dans l’immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l’acquéreur, s’il l’avait connu, de contracter aux conditions prévues, »

Nota : Depuis l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 l’article L1334-13 du Code de la santé publique précise qu’Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.

Ci-dessous un extrait de l’arrêt

« LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2009), que, par acte authentique du 13 février 2002, les consorts X... ont vendu à Mme Y... un pavillon préfabriqué au prix de 42 685,72 euros ; qu’ayant découvert la présence d’amiante lors de travaux de rénovation, l’acquéreur a obtenu la désignation d’un expert en référé puis a assigné les vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive ;

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en retenant que Mme X... âgée de 82 ans lors de la vente connaissait à cette époque l’emploi d’amiante ciment et d’Eternit, matériaux contenant de l’amiante dans le pavillon vendu au seul motif que la construction avait été entreprise par la communauté des époux de sorte qu’elle avait signé et/ou eu en main les contrats, devis et factures de travaux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants pour établir en quoi Mme X... avait la connaissance certaine de la présence d’amiante dans le pavillon vendu ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en retenant que MM. X... avaient déclaré à l’expert avoir assisté à la construction du pavillon à proximité duquel ils demeuraient, la cour d’appel a encore statué par des motifs inopérants à établir la connaissance certaine qu’avaient ceux-ci de la présence d’amiante dans le pavillon vendu, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d’appel qui constatait qu’à l’époque de la vente du pavillon, le 13 février 2002, les vendeurs n’avaient aucune obligation légale d’informer l’acquéreur en matière d’amiante, qui n’avait été introduite que par décret du 5 mai 2002 dont les dispositions étaient entrées en vigueur le 3 septembre 2002, ne pouvait leur reprocher de n’avoir pas donné à l’acquéreur une information à laquelle ils n’étaient pas tenus ; qu’elle n’a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ;

4°/ que la cour d’appel ne pouvait, sous couvert d’obligation de loyauté, faire peser sur les vendeurs une obligation d’information sur la présence d’amiante dans la construction du pavillon vendu qui n’avait été introduite que postérieurement à la vente ; qu’elle a ainsi violé l’article 2 du code civil ;

5°/ que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; d’où il résulte qu’en l’absence d’obligation légale de diagnostic amiante au moment de la vente et à défaut pour l’acquéreur d’avoir expressément indiqué dans l’acte de vente qu’elle entendait acquérir un immeuble exempt d’amiante, la cour d’appel ne pouvait, au motif que l’acquéreur avait décidé plus de deux ans après la vente la réalisation de travaux de rénovation supposant un désamiantage, retenir que son consentement avait été vicié lors de la vente par l’absence d’information donnée sur la présence d’amiante ; qu’elle a ainsi violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;

6°/ que le préjudice constitué par le désamiantage du pavillon n’était pas certain lors de la vente dès lors en effet que les travaux de désamiantage n’étaient pas obligatoires à cette époque, que les vendeurs, qui ne s’étaient pas engagés à livrer un immeuble exempt d’amiante, n’étaient tenus d’aucune obligation d’information et que l’acquéreur n’avait pas expressément exprimé sa volonté d’acheter un immeuble sans amiante ; qu’en condamnant les vendeurs à prendre en charge le coût du désamiantage et des travaux en conséquence, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts X... concernant la présence d’amiante dans l’immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l’acquéreur, s’il l’avait connu, de contracter aux conditions prévues, la cour d’appel, qui a souverainement constaté que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, de la présence d’amiante dans les éléments constitutifs de l’immeuble vendu, et qui a relevé qu’il était démontré que Mme Y... n’aurait pas acheté aux conditions qu’elle avait acceptées si elle avait eu connaissance de la consistance réelle des biens, laquelle lui avait été intentionnellement dissimulée, a pu en déduire l’existence d’une réticence dolosive imputable aux vendeurs ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé qu’en dissimulant à Mme Y... les informations dont ils disposaient quant à la présence d’amiante dans les murs et les cloisons, les consorts X... lui avaient, par là même, dissimulé les risques auxquels elle serait exposée lors de la réalisation de travaux et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire procéder préalablement au désamiantage de l’immeuble, la cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice, a pu en déduire que les vendeurs devaient être condamnés à des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de désamiantage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

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