Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.426. De l’erreur intellectuelle à l’erreur matérielle.
par Lucien Castex le 14 avril 2011

Ci-dessous un extrait de l’arrêt

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 30 novembre 2004, 27 juin 2005 et 12 avril 2006, Mme X..., M. Philippe X... puis Mme X... et M. Christian X... (les consorts X...) se sont rendus respectivement cautions solidaires envers la Banque populaire Atlantique (la banque) des sommes pouvant être dues par la société Nouvelle Manche Océan (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les consorts X... en paiement ; qu’un jugement a fait droit à la demande ; que les consorts X... ont interjeté appel de cette décision, en se prévalant de la nullité de leurs engagements de caution non conformes par leurs mentions manuscrites aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer nuls les actes de cautionnements souscrits par les consorts X..., l’arrêt constate qu’ils portent tous une mention manuscrite unique établie selon le modèle, suivie d’une signature, et retient que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu’une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n’est pas conforme aux prescriptions d’ordre public des articles susvisés ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; »

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