Cass. 1re civ., 6 octobre 2010, n° 09-15.346
par Lucien Castex le 5 novembre 2010

La Cour de cassation a eu l’occasion le 6 octobre dernier de réaffirmer que le calcul de la prestation compensatoire ne saurait prendre en compte de revenus futurs éventuels.

En l’espèce il s’agissait de la pension de reversion due au conjoint survivant.

Article 271 du Code civil :

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Article 280-2 du Code civil :

Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

Ci-dessous un extrait de l’arrêt

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2009) de l’avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, prenant en considération l’ensemble des éléments composant le patrimoine des époux, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari, et qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l’épouse, âgée de 65 ans, sans emploi et sans qualification professionnelle, ne pouvait augmenter ses revenus modestes en raison de son âge, a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et mal fondé en ses trois autres, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

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