Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11575.
par Lucien Castex le 4 avril 2011

Nantissement d’un contrat d’assurance vie et assiette de l’ISF : des limites à l’application de l’article 855 F CGI.

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat d’assurance vie était rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X..., peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l’exercice de la faculté de rachat, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Ci-dessous un extrait de l’arrêt :

« REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 885 F du code général des impôts ;

Attendu selon ce texte que, pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Axiva ; qu’il a, par acte du 25 mai 1995, délégué la société Axiva au profit de la société Kredietbank, en garantie des sommes qu’il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d’un prêt consenti par celle-ci à la SCI 49 ; que, le 13 décembre 2001, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme X... un redressement, réintégrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat ; qu’après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance, afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;

Attendu que pour accueillir cette demande, et annuler les suppléments d’impositions mis en recouvrement, l’arrêt retient que la créance de M. X... à l’égard de la société Axiva est restée dans son patrimoine ; qu’il a cependant expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander le paiement de sa créance, le rachat n’étant plus possible qu’avec l’accord du délégataire, que la créance du chef du contrat d’assurance-vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, et que dans ces conditions, il a renoncé pendant la durée de la délégation à son droit de rachat du contrat d’assurance-vie qui ne peut plus être qualifié de rachetable au sens de l’article 885 F ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat d’assurance vie était rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X..., peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l’exercice de la faculté de rachat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. »

La décision sur Légifrance en RTF

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