Cass. 1re civ., 6 octobre 2010, n° 09-10.989
par Lucien Castex le 4 novembre 2010

Prestation compensatoire (calcul) : pas de prise en compte de la vocation successorale du conjoint.

Voir aussi :

Ci-dessous un extrait de l’arrêt

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel qu’annexé à l’arrêt :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient notamment qu’elle a vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire ; qu’elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu’ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu’il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;

Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; »

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