Cass. 1re civ., 6 octobre 2010, n° 09-12.718
par Lucien Castex le 4 novembre 2010

Calcul de la prestation compensatoire : pas de prise en compte de la période de vie commune antérieure au mariage.

Ci-dessous, un extrait de l’arrêt

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 8 mars 2000 sans contrat préalable ; que deux enfants sont issus de cette union, Marie née le 20 juillet 1998 et Florine née le 16 octobre 2003 ; qu’un jugement du 28 janvier 2008 a, notamment, prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 21 000 euros et une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen ;

1°) que, d’une part, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage doit être prise en considération, en particulier lorsqu’un enfant est né durant cette période ; qu’en retenant que le juge n’avait pas à tenir compte d’une période de vie commune antérieure au mariage d’une durée de 8 années, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;

2°) que, d’autre part, à tout le moins le juge peut prendre en compte cette période de vie commune ; qu’en énonçant qu’elle n’avait pas à le faire et en méconnaissant ainsi l’étendue de ses pouvoirs, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;

3°) qu’en toute occurrence dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge ne peut tout à la fois refuser de prendre en considération la vie commune antérieure au mariage et la durée totale de celui-ci ; qu’ainsi, la cour d’appel, en refusant tout à la fois de prendre en considération la période de vie commune antérieure au mariage et celle de séparation postérieure à la célébration de celui-ci, a violé l’article 271 du code civil ;

Mais attendu que pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu’après avoir relevé que si M. X... avait fait l’objet d’une procédure de paiement direct en avril 2006 pour un arriéré de 4 000 euros, il établissait que sur la période litigieuse, il avait payé plusieurs loyers pour le domicile conjugal en sus des sommes mises à sa charge par décisions judiciaires et qu’un chèque avait soldé l’arriéré d’indexation de décembre 2006 à mai 2008, la cour d’appel a souverainement estimé que Mme Y... ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution par M. X... du jugement de contribution aux charges du mariage et de l’ordonnance de non-conciliation ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient que Mme Y... perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ; »

Le texte de l’arrêt sur le site de la Cour de cassation

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