Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257
par Lucien Castex le 21 juillet 2010

Application sans restriction du droit du propriétaire de faire couper les branches des arbres du voisin qui s’étendent sur son fonds.

Au visa de l’article 673 du code civil :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

Ci-dessous un extrait de l’arrêt du 30 juin 2010

«  LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 673 du code civil ;

Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2009), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., pour les faire condamner à procéder à l’élagage du cèdre dont les branches avancent sur leur propriété et à les indemniser du préjudice subi ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l’arrêt, après avoir constaté que la propriété était située au sein d’un lotissement créé dans un objectif de valorisation du site boisé classé autour du cèdre de grande hauteur, plus que centenaire, dont les branches surplombaient déjà la propriété voisine à l’origine, retient que l’élagage ne serait pas de nature à faire cesser les inconvénients liés à la chute des aiguilles de l’arbre et laisserait inchangé le débord de la frondaison situé à cinq mètres de hauteur, ne pouvant être résolu que par l’abattage de l’arbre, que les époux X... ne pouvaient ignorer, lorsqu’ils ont acquis leur fonds, que l’environnement arboré de leur propriété et du lotissement les obligerait à nettoyer régulièrement leurs terrain et piscine construite par le précédent propriétaire à proximité de l’arbre, qu’ils avaient pu constater la faible croissance dudit arbre, qu’ils n’entendaient pas porter atteinte à sa survie et qu’ils ne peuvent, sans faire dégénérer en abus leur action en justice, demander la réduction de la ramure en limite de propriété ;

Qu’en statuant ainsi, en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;  »

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