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La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
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le 11 mars 2010La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale vient compléter la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et tire les conséquences du refus par le juge constitutionnel (Décision n°2008-562 DC de l’application rétroactive des mesures de rétention de sûreté. En effet le Conseil constitutionnel avait considéré que la rétention telle qu’initialement prévue "eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ; que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution" (considérant 10). La loi du 10 mars 2010 publiée ce jour au JORF vient renforcer les mesures de sûretés déjà en place et vise à garantir un meilleur suivi des criminels considérés comme dangereux. En voici quelques points notables. I) Des précisions sur les mesures de sûretéLa mesure de rétention de sûreté ne pourra intervenir qu’à la condition qu’un "renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir" la récidive (confer liste des infractions mentionnées à l’article 706-53-13).
La rétention de sûreté, et par là-même la surveillance de sûreté, est étendue aux crimes commis en récidive, meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration. A destination de la personne condamnée, la loi instaure également un contrôle de l’effectivité d’une offre de prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre pendant l’exécution de sa peine. Ce contrôle est pris en charge par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Une surveillance de sûreté pourra également être ordonnée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques de récidive. Tenu par le service du casier judiciaire, un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires est créé afin de faciliter l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées "pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru".
L’article 13 de la loi vient insérer un article 719-1 au Code de procédure pénale autorisant un contrôle après libération. En effet l’identité et l’adresse des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans seront communiquées par l’administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prendra fin. L’article 12 de la loi aménage en conséquence le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
II) Injonction de soin et surveillance judiciaireSur la surveillance judiciaire, la réforme insère un article 723-31-1 au Code de procédure pénale :
Est ensuite permise l’administration du traitement inhibiteur de la libido - souvent appelé castration chimique - au détenu dans le cadre d’une injonction de soin. L’incitation à accepter le traitement est également renforcée, la loi disposant que « Lorsque le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines. En cas d’indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l’application des peines du refus ou de l’interruption du traitement intervenu contre son avis. ». Le médecin traitant sera, en outre, compétent pour prescrire « tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. » ContexteRapport commission mixte paritaire (CMP) Dossier sur le site du Sénat Dossier sur le site de l’Assemblée Nationale La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales |
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