UB, successions - la dévolution légale
par Lucien Castex le 23 février 2010

Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

Le dossier législatif.

La fiscalité des mutations à titre gratuit : Rapport d’information n° 65 (2002-2003) de la Commission des finances sur le site du Sénat.

Éléments complémentaires d’explication : cas pratique 6

Richard est décédé le 5 janvier 2009. Sa famille se compose ainsi :

  • Jean et Henri, ses fils légitimes
  • Marie et Paul, les deux enfants de Jean
  • Judith, Simon et David, les trois enfants d’Henri
  • Réda, le fils de Marie
  • Aline, la fille de Simon

Hypothèse 4 : Jean et Henri sont prédécédés

Tous les enfants de Richard sont prédécédés. Les petits-enfants peuvent représenter leurs parents respectifs dans la succession de Richard.

En vertu du principe d’égalité des souche, comme nous somme en présence de plusieurs souches, chacune reçoit une part égale i.e. une moitié de la succession de Richard reviendra à la famille de Jean et l’autre à celle d’Henri.

Ainsi, à l’intérieur de chaque souche le partage se faisant par tête :

  • du côté de Jean la moitié est répartie entre Marie et Paul, chacun recevant 1/4.
  • Du côté d’Henri, Judith, Simon et David reçoivent chacun 1/6.

Application de l’article 753 du Code civil :

Article 753
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

Hypothèse 5 : Jean et Henri, sont vivants et renoncent à la succession de leur père.
Quelle aurait été, dans cette hypothèse, la solution si Richard était décédé le 20 décembre 2006 ?

Richard est décédé le 20 décembre 2006 i.e. avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006.

Les deux fils de Richard sont renonçants. Les cinq petits enfants viennent de leur propre chef. Ainsi, Marie, Paul, Judith, Simon et David reçoivent 1/5 de la succession de richard.

Si la succession avait pris place le 5 janvier 2009, la représentation étant possible, la dévolution se fera par souche : Marie et Paul recevraient chacun 1/4 de la succession et Judith, Simon et David 1/6 chacun.

Hypothèse 6 : Jean renonce à la succession de son auteur. Henri est prédécédé, ainsi que Marie et Paul. De leur côté, Judith, Simon et David renoncent également à la succession de Richard.
Quelle aurait été la solution, dans ce cas, si Richard était décédé le 20 décembre 2006 ?

Comme précédemment, nous nous trouvons préalablement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sous l’empire de la loi ancienne.

Du côté d’Henri prédécédé, Judith, Simon et David, les enfants, sont renonçants. Aline, l’arrière petite fille de Richard ne peut représenter son père Simon renonçant, cela bloquant dés lors la représentation du grand-père Henri, Aline devant pouvoir représenter les ascendant intermédiaires.

Du côté de Jean renonçant, Marie et Paul sont prédécédés, Réda ne peut accéder à la succession de Richard ne pouvant représenter son grand-père Jean.

Chacun vient alors par tête.

Application de l’article 754 ancien :

Article 754
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Quid si Richard est décédé en 2009 ?

Article 754
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.

Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

{ Commentaires fermés }

Luciencastex.com v6 '2011 | Mentions légales