uB, Successions - Volonté du défunt, action en réduction et loi de finance 2010
par Lucien Castex le 18 février 2010

Sélection de quelques décisions récentes :

  • 2 février 2010 (Ccass. 1ere civ., n°10-11295)

Quel est le meilleur interprète de la volonté du défunt :

Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, l’ordonnance a, au vu de l’ensemble des éléments de preuve produits, pu retenir, en l’absence de volonté connue du défunt, que Mme Z..., sa veuve, avec laquelle celui-ci a vécu pendant plus de trente et dont il a eu quatre enfants, était la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques, compte tenu de cette vie commune et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni ce couple ;

  • 28 octobre 2009 (Ccass. 1ere civ., n° 08-70142)

Donation-partage : de la recevabilité d’une action en réduction.

LA COUR ; - Attendu que Benjamin X..., veuf d’Aline Y..., est décédé le 27 juillet 2001 en laissant pour lui succéder Mmes Marie-José X... épouse Z..., Brigitte X... épouse A... et Mireille X... épouse B..., ses trois enfants, et en l’état d’un testament léguant la quotité disponible de sa succession à ses deux filles, Mireille et Brigitte (les consorts X...) ; que, par acte notarié du 29 décembre 1987, il a fait donation à titre de partage anticipé de divers biens à ses trois filles et notamment à Mme Z... de 344 parts de la société des Etablissements Crouzat Constans (la société) ; que, par acte du 22 juillet 2002, les consorts X... ont fait assigner Mme Z... en rapport de diverses sommes et en réduction de la donation partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2008) d’avoir déclaré recevable l’action en réduction des consorts X..., alors, selon le moyen, que, selon l’article 1077 1 du code civil, l’action en réduction d’une donation reçue dans un acte de donation partage n’est recevable que si l’héritier demandeur ne trouve pas dans ce qu’il a lui même reçu et dans les autres biens de la succession des biens suffisants pour compléter sa réserve ; qu’ainsi, la cour d’appel, en déclarant recevable l’action de Mmes B... et A... en réduction de la donation partage des parts sociales de la SARL Crouzat Constans à Mme Z..., sur le fondement des articles 920, 921 et 922 du code civil, et en s’abstenant ainsi de rechercher si celles ci ne trouvaient pas dans la succession les biens suffisants pour compléter leur part de réserve, a violé l’article 1077 1 du code civil ;

Mais attendu que, pour apprécier la recevabilité de l’action en réduction de la donation partage, la cour d’appel n’avait pas à rechercher s’il existait dans la succession des biens suffisants pour compléter la part de réserve des consorts X... ; que le moyen n’est pas fondé ;

[...]

Textes, successions et libéralités :

  • Loi de finances pour 2010

Concernant les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant ou d’un arrière-petit-enfant, l’âge limite est porté de 65 à 80 ans par l’article 35 de la loi.

La limite reste à 65 ans pour les enfants, neveux ou nièces.

Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».

Voir également les articles 28 (article 796 CGI regardant l’exonération des droits de mutation), 29 (extension de la notion de groupe familial dans le cadre d’une cession de droits sociaux) et 36 (retour au donateur, modification de l’article 791 ter al. 2).

  • Publicité par voie électronique

Arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux modalités de diffusion par voie électronique de la déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net et des actes subséquents à celle-ci, et des décisions de désignation des mandataires successoraux par voie de justice.

  • Décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d’un mandataire successoral
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