uB, droit de la famille - nom et prénom
par Lucien Castex le 16 février 2010

De la législation relative au nommage et au prénommage et de son évolution.

Ci-après morceaux choisis :

Loi du 6 fructidor an II

Article 2 :

Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires.

Article 4 :

Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance ou les surnoms maintenus par l’article 2 ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.

Article 1er de la loi du 11 germinal an XI

disposait que « les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. »

Une instruction ministérielle en date du 12 avril 1966

Elle vient modifier l’instruction générale relative à l’état civil (Journal Officiel du 3 mai 1966).

En substance, l’interdiction se limite aux « prénoms de pure fantaisie ou aux vocables qui, en raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme, ne peuvent normalement constituer des prénoms : noms de famille, de choses, d’animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques. »

a) Il y a cependant lieu d’observer que la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI.

Celles-ci présentent certes l’intérêt pratique d’offrir un rempart aux officiers de l’état civil contre des innovations qui leur paraîtraient de nature à nuire plus tard aux intérêts des enfants et seraient dès lors inadmissibles.

En fait, on voit mal les officiers de l’état civil, en tant que juges immédiats de la recevabilité des prénoms, chercher à inventorier les ressources exactes des calendriers et de l’histoire ancienne afin de déterminer si tel prénom figure ou non parmi ceux de ce patrimoine du passé. Il leur appartient, en réalité, d’exercer leur pouvoir appréciation avec bon sens afin d’apporter à l’application de la loi un certain réalisme et un certain libéralisme, autrement dit de façon, d’une part, à ne pas méconnaître l’évolution des mœurs lorsque celle-ci a notoirement consacré certains usages, d’autre part, à respecter les particularismes locaux vivaces et même les traditions familiales dont il peut être justifié. Ils ne devront pas perdre de vue que le choix des prénoms appartient aux parents et que, dans toute la mesure du possible, il convient de tenir compte des désirs qu’ils ont pu exprimer.

et pour suite :

b) Outre les prénoms normalement recevables dans les strictes limites de la loi de germinal, peuvent donc, compte tenu des considérations qui précèdent et, le cas échéant, sous réserve des justifications appropriées, être éventuellement admis :

1° Certains prénoms tirés de la mythologie (tels : Achille, Diane, Hercule, etc.) ;

2° Certains prénoms propres à des idiomes locaux du territoire national (basques, bretons, provençaux, etc.) ;

3° Certains prénoms étrangers (tels : Ivan, Nadine, Manfred, James, etc.) ;

4° Certains prénoms qui correspondent à des vocables pourvus d’un sens précis (tels : Olive, Violette, etc.) ou même à d’anciens noms de famille (tels : Gonzague, Régis, Xavier, Chantal, etc.) ;

5° Les prénoms composés, à condition qu’ils ne comportent pas plus de deux vocables simples (tels : Jean-Pierre, Marie-France, mais non par exemple : Jean-Paul-Yves, qui accolerait trois prénoms).

c) Exceptionnellement, les officiers de l’état civil peuvent encore accepter, mais avec une certaine prudence :

1° Certains diminutifs (tels : "Ginette" pour Geneviève, "Annie" pour Anne, ou même "Line", qui est tiré des prénoms féminins présentant cette désinence) ;

2° Certaines contractions de prénoms doubles (tels : "Marianne" pour Marie-Anne, "Marlène" ou "Milène" pour Marie-Hélène, "Maïté" pour Marie-Thérèse, "Sylvianne" pour Sylvie-Anne, etc.) ;

3° Certaines variations d’orthographe (par exemple Michèle ou Michelle, Henri ou Henry, Ghislaine ou Guislaine, Madeleine ou Magdeleine, etc.).

d) En définitive, il apparaît que les officiers de l’état civil ne doivent se refuser à inscrire, parmi les vocables choisis par les parents, que ceux qu’un usage suffisamment répandu n’aurait pas manifestement consacrés comme prénoms en France. C’est ainsi notamment que devraient être systématiquement rejetés les prénoms de pure fantaisie ou les vocables qui, à raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme ne peuvent normalement constituer des prénoms (noms de famille, de choses, d’animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques).

Cour de cassation, première chambre civile, 10 juin 1981

La Cour de cassation nous précise que "les parents peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que dans l’intérêt de l’enfant ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu’il n’existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane d’une autorité officielle"

l’affaire "Fleur de Marie"

Cf article dédié

Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales a abrogé la loi du 11 germinal an XI.

Elle remplace notamment les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil.

Les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier de l’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

« Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

« Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.

Une loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption.

Sur Legifrance

L’article 24 de la loi modifie la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 57 du code civil dans le sens d’une possibilité pour mère accouchant sous X de faire connaitre les prénoms qu’elle souhaite pour son enfant. La mesure semble d’application restreinte vu les suites envisageable d’un tel type d’accouchement.

La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l’enfant.

La loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille

Entrée en vigueur : 1er janvier 2005

Sur Legifrance

Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009

Loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation

Extrait de l’article 1 de la loi

II. ― Le code civil est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa de l’article 62, la référence : « 341-1 » est remplacée par la référence : « 326 » ;

2° L’article 311-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la date de la déclaration de naissance » sont supprimés ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « puis » ;

[...]

L’article 311-23 modifié par l’article 1er de loi du 16 janvier 2009

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

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