UB, droit de la famille - Convention relative aux droits de l’enfant & violences au sein du couple
par Lucien Castex le 5 février 2010

La Convention de New-York relative aux droits de l’enfant

Novembre dernier marquait le 20e anniversaire de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant (CIDE). L’intérêt supérieur de l’enfant figure à l’article 3-1 de la Convention et se traduira notamment dans notre droit par une loi du 8 janvier 1993 (99/22).

L’application de la Convention en France a connu des évolutions notables :

- L’arrêt Lejeune (Cass. civ. 1, 10 mars 1993 : n° 91-11.310)

Mais attendu, sur la première branche, que les dispositions de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne créé des obligations qu’à la charge des Etats parties, n’étant pas directement applicable en droit interne ;

- Dans la suite, confirmation de la chambre sociale le 13 juillet 1994 (n° 93-10891)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 26 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., née le 4 août 1973, a terminé sa scolarité en juillet 1989 et s’est inscrite comme demandeur d’emploi sans être indemnisée par l’ASSEDIC ; qu’après l’avoir fait bénéficier, en application de l’article R. 161-3 du Code de la sécurité sociale, d’une prolongation de ses droits à l’assurance maladie en qualité d’ayant droit de son père, la caisse primaire a refusé de continuer à la prendre en charge à compter du 1er octobre 1990 ; que le père de l’intéressée a contesté cette décision en invoquant les dispositions de l’article 26 de la convention de New York ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué énonce que cet article, aux termes duquel les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale, est applicable de plein droit et se substitue aux dispositions de l’article R. 313-12 du Code de la sécurité sociale fixant l’âge limite du droit des enfants aux prestations de l’assurance maladie en qualité d’ayants droit de leurs parents ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article 4 de la Convention que les dispositions de celle-ci ne créent d’obligations qu’à la charge des Etats parties, en sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales, la cour d’appel a, par refus d’application du premier et fausse application du second, violé les deux textes susvisés ;

[...] CASSE ET ANNULE,

- Deux arrêts du 18 mai 2005

  • Cass. civ. 1 n°02-16336

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Vincent X... est né le 27 décembre 1991 ;

qu’il a été reconnu par sa mère puis, le 4 mai 1994, par M. Y..., à l’origine de sexe féminin et ayant obtenu la modification de son état civil par jugement du 8 décembre 1993 ; qu’après leur séparation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une action en contestation de la reconnaissance ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) d’avoir accueilli la demande et annulé la reconnaissance ;

Attendu que l’arrêt attaqué retient que la reconnaissance est contraire à la vérité biologique ; qu’il relève qu’aucun consentement à l’insémination artificielle n’est établi et qu’un tel consentement aurait été inefficace, l’article 311-20 n’ayant été introduit dans le Code civil que par la loi du 29 juillet 1994 ; que la cour d’appel, qui, a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, en organisant un droit de visite, a légalement justifié sa décision qui n’est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; [...]

  • 02-20613
    Relève d’office le moyen tiré de la violation des articles 3-1 et 12-2 de la Convention.

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ;

Attendu que l’enfant Chloé X..., née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d’appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence ;

que l’arrêt attaqué ne s’est pas prononcé sur cette demande d’audition de l’enfant ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, [...]

- loi 2007-293 du 5 mars 2007

- Décret du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice (2009-572)

- Examen des rapports soumis par les états parties (article 44 CICE), observations finales du Comité des droits de l’enfant regardant la France (22 juin 2009).

- Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur le Défenseur des droits et ses annexes : sur la CNCDH en PDF

Actualité : proposition de loi sur les violences au sein des couples

Sur le site du Sénat :

  • Discussion en séance publique le 10 février 2010
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