Successions - La représentation
par Lucien Castex le 11 février 2010

La représentation

- La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. (Art. 751 du Code civil)

Exception au principe du degré, elle fonctionne au profit des descendants et des collatéraux privilégiés.

De même, elle favorise l’égalité des souches la substituant au partage par tête. En effet si la représentation est admise "le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête." (Art. 753 du Code civil)

  • Concernant les descendants :

Article 752

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Source sur Legifrance

  • Concernant les collatéraux privilégié :

Article 752-2

Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Source sur Legifrance

- Les conditions de la représentation

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la représentation d’un renonçant est possible quand la succession est dévolue en ligne directe ou collatérale. De même, l’on "peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé" (Art. 754 du Code civil).

En somme le représentant doit être vivant, le plus proche en degré du représenté et ne pas être indigne à l’égard du de cujus.

- Cas pratique

Pierre vient de décéder. Il a eu avec son épouse, Marie prédécédée, trois enfants : Paul, François et Marine.

  • Paul décédé a eu deux petites filles Marion et Marie nommée en l’honneur de sa grand-mère,
  • François prédécédé dont le fils Antoine a renoncé à la succession de son père
  • Marine, mère de la petite Emmanuelle.

1) Régler la succession de Pierre.

2) Qu’en est-il si Marine était déclarée indigne de succéder à son père ?

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