Successions - Les conditions pour succéder
par Lucien Castex le 9 février 2010

Condition de la dévolution :

I - Le décès

Un décès : Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt (Art. 720, C. civ).

  • Sur la déclaration judiciaire de décès, voir la disparition (Art. 88, al. 1er, C. civ.).
  • Sur le jugement de déclaration d’absence emportant les effets d’un décès voir notamment l’article 128 al. 1er du Code civil.

Décès concomitant

- avant 2001, application de la théorie des comourants qui participait d’un jeu de présomption d’âge et de sexe.

- Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 (Sur Legifrance).

Au titre des conditions, l’article 725-1 du Code civil précise qu’il faut

  • deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre,
  • qui décèdent dans un même événement.

L’ordre des décès peut être établi par tous moyens. Dans le cas où il est impossible de le déterminer alors chaque succession est dévolue sans que l’autre personne n’y soit appelée. (Art. 725-1, al. 2, C. civ.).

II - Un héritier apte à venir à la succession

A - Exister au jour de l’ouverture de la succession

A l’instant de l’ouverture de la succession, il faut exister ou, ayant déjà été conçu, naître viable (art. 725 C. civ.).

Infans conceptus pro nato abetur quoties de commodis ejus agitur depuis 2001 dans le cadre de l’article 724 du Code civil.

  • Sur l’existence : Cass. crim. 4 mai 2004 (n° 03-86175)

[...]

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Isabelle Z..., dont la grossesse était venue à terme, a été placée sous surveillance vers 19 heures 45 dans la salle de naissances du Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe où l’appareil de monitorage a révélé, à partir de 22 heures 30, des anomalies du rythme cardiaque foetal qui se sont aggravées à 23 heures 40 ; qu’appelé le 18 février à 1 heure 30, le gynécologue-obstétricien d’astreinte a procédé vers 2 heures 30 à l’extraction par césarienne d’un enfant dont le décès a été constaté ; qu’au terme de l’information ouverte sur ces faits, seule Elisabeth Y..., sage-femme de l’établissement, a été poursuivie pour homicide involontaire ;

Attendu que, si c’est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d’avoir interprété le tracé du rythme cardiaque foetal comme l’indice d’une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n’engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu’il résulte de l’article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu’en cas d’accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que, l’enfant n’étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ;

Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Texte intégral de l’arrêt sur Legifrance

Ordres et degrés

B - Ne pas être indigne

  • L’indignité est une peine de nature personnelle.
  • Possibilité d’un pardon de l’indigne depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001

- Deux types d’indignité :

  • l’indignité de plein droit

Article 726

Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

  • l’indignité facultative

Article 727

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

- Effets de l’indignité :

  • perte rétroactive de la qualité d’héritier
  • Seul l’auteur de l’indignité est exclu de la succession i.e. la représentation de l’indigne est possible. En effet, on vient à la succession en son propre nom.
    Ex 1) Le petit fils Julien peut venir à la succession de son grand-père Paul en représentation de son père Pierre condamné pour avoir assassiné Paul (indignité de plein droit).
    Ex 2) La petite fille Marie condamnée pour avoir assassiné son père Pierre peut venir à la succession de son grand-père Paul en représentation de Pierre.

- Cas pratique

Le de cujus est décédé en décembre 2009 laissant,

  • un cousin germain (CG) et ses deux enfants (cousins issus de germain du de cujus : C1 et C2)
  • les deux filles d’une cousine germaine prédécédée (C3 et C4).

Restent des collatéraux ordinaires (4e ordre) : CG du 4e degré et quatre cousins du 5e degré. Le cousin germain CG exclut ses enfants (art. 750, al. 1er, C. civ.) comme ceux de sa soeur prédécédée.

=> La totalité revient donc à CG.

On vient de découvrir que le de cujus a été empoisonné par CG.

Il est exclu de la succession. Ses deux enfants C1 et C2 et les deux enfants de sa sœur C3 et C4 sont appelés à la succession recevant 1/4 chacun.

C3 au courant de l’imminence de ce crime, n’a pas dénoncé son oncle.

Si CG et C3 sont indignes, tous deux sont exclus de la succession du de cujus.

Les trois autres cohéritiers (C1, C2 et C4) se partagent la succession : 1/3 chacun.

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